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Le vélo dans le code de la route

Nantes

Définitions

Article R.311-1
Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

6. 10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ;

6. 11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.

Article R.110-2
Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

 aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l’article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l’allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.

 bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ;

 piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
 stationnement : immobilisation d’un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt ;

 voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;

 zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

 zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

Matériel

R.313-4 Feux de position avant.
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.

R.313-5 Feux de position arrière.
V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté.

R.313-18
Catadioptres arrières.
V. - Tout cycle doit être muni d’un ou plusieurs catadioptres arrière.

R.313-19 Catadioptres latéraux.
III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.

R.313-20 Autres catadioptres.
III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
IV. - Tout cycle doit être muni d’un catadioptre blanc visible de l’avant.
V. - Tout cycle peut comporter à l’arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.


R.313-33
Tout cycle doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit.

R.315-3 Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.

R.431-5 Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n’est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.

R.431-11 Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l’utilisation d’un siège conçu à cet effet et muni d’un système de retenue est obligatoire.
Le conducteur doit s’assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule.

Conduite

R.412-34 I. - Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée.
Ibis Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. - Sont assimilés aux piétons :
2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux piétons.

R.412-36

Lorsqu’ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l’un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche. Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.

R. 415-3
I. - Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.
III. - Il doit céder le passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager.

R. 415-2
Le conducteur d’un véhicule autre qu’un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s’engager dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt définies à l’article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d’y être immobilisé.

R. 415-4
I.-Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter ainsi qu’aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager.
IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur de cycle, s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s’engager sur sa gauche.

R.415-14
Pour l’application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu’elle longe, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police.

R. 415-15 (modifié par décret 2010-1390 du 12 novembre 2010) Aux intersections, l’autorité investie du pouvoir de police peut décider de :
« 1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ; (traduction : tourne-à-droite au feu rouge pour les cyclistes)
« 2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d’usagers deux lignes d’arrêt distinctes, l’une pour les cycles et cyclomoteurs, l’autre pour les autres catégories de véhicules ;
« 3° Réserver une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d’emprunter pour contourner l’intersection par la droite. »

R.431-1-1
Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

R.431-6
Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d’une remorque ou d’un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée.

R.431-7
Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.

R.431-8
Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.

R.431-9
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l’obligation d’emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l’autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l’autorité investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Hors agglomération, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d’un revêtement routier.

R. 414-4
I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.

R. 417-7
Il est interdit à tout occupant d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement d’ouvrir une portière lorsque cette manœuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers.

R. 417-10
I.-Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu’en bordure des bandes cyclables
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

dsc

Pour les des aménageurs

Article 20 de la loi LAURE du 30 décembre 1996 (en agglomération)
Codifié à l’article L 228-2 du code de l’environnement

A compter du 1er janvier 1998, à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe.

Plus d’infos
http://www.transports.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/LAURE_2008-02-14_cle145e33-1.pdf

http://www.fubicy.org/spip.php?article18

http://www.transports.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2207

Hors agglomération, il existe des instructions du ministère envers les Directions Régionales et Départementales de l’Equipement, notamment. Extraits

http://www.fubicy.org/spip.php?article152

Instruction du 31/10/2002 relative à la prise en compte des cyclistes dans les aménagements de voirie sur le réseau routier national

« (...)Même si le réseau routier national, où se concentrent les trafics automobiles les plus importants, n’a pas vocation à accueillir la majorité des cyclistes, ceux-ci sont néanmoins amenés à l’emprunter, notamment en entrée ou sortie d’agglomération ou pour rejoindre un itinéraire cyclable.
(...)Deux principes doivent guider leur action :
1- le partenariat avec les acteurs concernés : collectivités locales et associations d’usagers.
(…) De même, nous vous demandons de veiller à prendre en compte les besoins réels des usagers par le dialogue avec les associations qui les représentent, en particulier lorsqu’elles s’adressent à vous.
2- l’efficacité des interventions.
Les projets nouveaux doivent, systématiquement, intégrer des aménagements destinés aux cyclistes dès lors qu’ils se situent en milieu urbain ou périurbain. Toutes les interactions avec les itinéraires susceptibles d’être empruntés par les cyclistes doivent ainsi être analysées dès la phase amont des projets (A.P.S.) et des solutions adaptées doivent être proposées (franchissements sécurisés, rabattement, jalonnement,...), tant en ce qui concerne la voie nouvelle que la ou les routes anciennes, généralement appelées à être déclassées.
Le coût des aménagements correspondant doit être intégré dans le financement global de l’opération.
Pour ce qui concerne les aménagements du réseau existant, il y aura lieu d’identifier les sections ou points particuliers à traiter prioritairement. Cette analyse, appuyée à la fois sur des données relatives au potentiel de fréquentation ou au gain de sécurité et sur l’analyse des conditions de la mise en œuvre (possibilité d’un partenariat actif, cohérence avec la politique menées par les collectivités locales et avec la politique d’entretien par axe,...), doit conduire à l’élaboration d’un programme d’action pluriannuel.
Dans les deux cas, vous veillerez, dès la conception des projets, à ce que l’entretien ultérieur de ces aménagements soit assuré dans de bonnes conditions, de préférence par voie de convention.(...) »

Pistes et bandes cyclables facultatives par défaut
Code de la route R.431-9

Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l’obligation d’emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l’autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l’autorité investie du pouvoir de police.

http://www.fubicy.org/spip.php?article132

Des aménagements souvent peu connus (feux décalés, sas à vélo permettant aux cyclistes de se positionner devant la file de voiture au feu rouge).

Code de la Route R. 415-15 (modifié par décret 2010-1390 du 12 novembre 2010) Aux intersections, l’autorité investie du pouvoir de police peut décider de :
« 1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ; (traduction : tourne-à-droite au feu rouge pour les cyclistes)

La mise en place de ce "tourne à droite" nécessite simplement la pose de panneau, aujourd’hui non officialisé, le feux spécifique vélo est lui toujours possible...,

« 2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d’usagers deux lignes d’arrêt distinctes, l’une pour les cycles et cyclomoteurs, l’autre pour les autres catégories de véhicules ;
« 3° Réserver une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d’emprunter pour contourner l’intersection par la droite. »

Double-sens cyclable des zones 30 et zones de rencontres
Code de la Route R. 110-2
Dossier spécial
 zone de rencontre : (...) Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

 zone 30 : (...) Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

L’application de ces dispositions pour les zone 30 sont régies par le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 article 13 : « les dispositions du sixième alinéa de l’article R. 110-2 du code de la route relatives à la circulation des cyclistes sur les chaussées à double sens des zones 30 sont rendues applicables, en ce qui concerne les zones 30 existantes, par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation qui devra intervenir au plus tard le 1er juillet 2010. »

http://www.fubicy.org/spip.php?article65
http://www.fubicy.org/IMG/pdf/CERTU2008doublesenscycl.pdf

http://www.certu.fr/fr/Sécurité_et_circulation_routières-n28/Vélos-n117-s_thematique.html

D’autres infos sur Velotaf

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Mis à jour le mardi 12 juin 2012, par Sebastien Bosvieux


Top 3 velobs

  • 124 votes pour un Point noir, absence d'aménagement à Toulouse Metropole [Pole 3] Pole territorial Est
  • 92 votes pour un Point noir, absence d'aménagement à Toulouse Metropole [Pole 3] Pole territorial Est
  • 45 votes pour un Défaut d'entretien ou détériorations à Toulouse Metropole [Pole 3] Pole territorial Est
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